T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
359. Le remboursement à l’égard d’un bien ou d’un service prévu à l’article 358 payable pour une année civile à un particulier qui est un associé d’une société de personnes, ne doit pas excéder le montant qui serait un remboursement de la taxe sur les intrants de la société de personnes à l’égard du bien ou du service pour la dernière période de déclaration de la société de personnes au cours de son dernier exercice se terminant dans cette année civile si:
1°  dans le cas d’un instrument de musique qui est une immobilisation du particulier, la société de personnes avait, au cours de cette période de déclaration, à la fois:
a)  acquis l’instrument par louage pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités et pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que la consommation ou l’utilisation de l’instrument par le particulier dans le cadre des activités de la société de personnes au cours de l’année civile se faisait dans le cadre des activités commerciales de la société de personnes;
b)  payé la taxe, à l’égard de l’instrument, égale au résultat obtenu en multipliant la partie ou le montant prescrit du coût en capital déductible à l’égard de cet instrument, en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), dans le calcul du revenu du particulier pour cette année civile provenant de la société de personnes, par 9,975/109,975;
2°  dans le cas d’un aéronef ou d’un véhicule à moteur qui est une immobilisation du particulier, à la fois:
a)  la société de personnes avait acquis l’aéronef ou le véhicule au cours de cette période de déclaration dans des circonstances où l’article 252 s’applique et avait utilisé cet aéronef ou ce véhicule au cours de ce dernier exercice de la société de personnes dans le cadre des activités commerciales de la société de personnes dans la même mesure que l’utilisation de l’aéronef ou du véhicule par le particulier dans le cadre des activités de la société de personnes au cours de l’année civile se faisait dans le cadre des activités commerciales de la société de personnes;
b)  la partie ou le montant prescrit du coût en capital déductible à l’égard de l’aéronef ou du véhicule, en vertu de la Loi sur les impôts, dans le calcul du revenu du particulier pour l’année civile provenant de la société de personnes était la partie ou le montant prescrit du coût en capital ainsi déductible dans le calcul du revenu de la société de personnes pour ce dernier exercice de la société de personnes;
3°  dans tout autre cas, la société de personnes avait, à la fois:
a)  acquis le bien ou le service pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités et pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que la consommation ou l’utilisation du bien ou du service par le particulier dans le cadre des activités de la société de personnes au cours de l’année civile se faisait dans le cadre des activités commerciales de la société de personnes;
b)  payé à l’égard de cette acquisition, au cours de cette période de déclaration, la taxe égale au résultat obtenu en multipliant par 9,975/109,975 le montant suivant:
i.  dans le cas d’un bien apporté au Québec par le particulier, le montant, à l’égard de l’acquisition et de l’apport de ce bien, n’excédant pas le total de la valeur du bien au sens de l’article 17 et de la taxe prévue à cet article, qui était déductible en vertu de la Loi sur les impôts, dans le calcul du revenu du particulier pour cette année provenant de la société de personnes;
ii.  dans tout autre cas, le montant à l’égard de l’acquisition du bien ou du service par le particulier qui était ainsi déductible dans le calcul de ce revenu.
1991, c. 67, a. 359; 1993, c. 19, a. 217; 1994, c. 22, a. 569; 1997, c. 3, a. 135; 2007, c. 12, a. 324; 2010, c. 5, a. 229; 2011, c. 6, a. 267; 2012, c. 28, a. 119.
359. Le remboursement à l’égard d’un bien ou d’un service prévu à l’article 358 payable pour une année civile à un particulier qui est un associé d’une société de personnes, ne doit pas excéder le montant qui serait un remboursement de la taxe sur les intrants de la société de personnes à l’égard du bien ou du service pour la dernière période de déclaration de la société de personnes au cours de son dernier exercice se terminant dans cette année civile si:
1°  dans le cas d’un instrument de musique qui est une immobilisation du particulier, la société de personnes avait, au cours de cette période de déclaration, à la fois:
a)  acquis l’instrument par louage pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités et pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que la consommation ou l’utilisation de l’instrument par le particulier dans le cadre des activités de la société de personnes au cours de l’année civile se faisait dans le cadre des activités commerciales de la société de personnes;
b)  payé la taxe, à l’égard de l’instrument, égale au résultat obtenu en multipliant la partie ou le montant prescrit du coût en capital déductible à l’égard de cet instrument, en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), dans le calcul du revenu du particulier pour cette année civile provenant de la société de personnes, par 9,5/109,5;
2°  dans le cas d’un aéronef ou d’un véhicule à moteur qui est une immobilisation du particulier, à la fois:
a)  la société de personnes avait acquis l’aéronef ou le véhicule au cours de cette période de déclaration dans des circonstances où l’article 252 s’applique et avait utilisé cet aéronef ou ce véhicule au cours de ce dernier exercice de la société de personnes dans le cadre des activités commerciales de la société de personnes dans la même mesure que l’utilisation de l’aéronef ou du véhicule par le particulier dans le cadre des activités de la société de personnes au cours de l’année civile se faisait dans le cadre des activités commerciales de la société de personnes;
b)  la partie ou le montant prescrit du coût en capital déductible à l’égard de l’aéronef ou du véhicule, en vertu de la Loi sur les impôts, dans le calcul du revenu du particulier pour l’année civile provenant de la société de personnes était la partie ou le montant prescrit du coût en capital ainsi déductible dans le calcul du revenu de la société de personnes pour ce dernier exercice de la société de personnes;
3°  dans tout autre cas, la société de personnes avait, à la fois:
a)  acquis le bien ou le service pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités et pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que la consommation ou l’utilisation du bien ou du service par le particulier dans le cadre des activités de la société de personnes au cours de l’année civile se faisait dans le cadre des activités commerciales de la société de personnes;
b)  payé à l’égard de cette acquisition, au cours de cette période de déclaration, la taxe égale au résultat obtenu en multipliant par 9,5/109,5 le montant suivant:
i.  dans le cas d’un bien apporté au Québec par le particulier, le montant, à l’égard de l’acquisition et de l’apport de ce bien, n’excédant pas le total de la valeur du bien au sens de l’article 17 et de la taxe prévue à cet article, qui était déductible en vertu de la Loi sur les impôts, dans le calcul du revenu du particulier pour cette année provenant de la société de personnes;
ii.  dans tout autre cas, le montant à l’égard de l’acquisition du bien ou du service par le particulier qui était ainsi déductible dans le calcul de ce revenu.
1991, c. 67, a. 359; 1993, c. 19, a. 217; 1994, c. 22, a. 569; 1997, c. 3, a. 135; 2007, c. 12, a. 324; 2010, c. 5, a. 229; 2011, c. 6, a. 267.
359. Le remboursement à l’égard d’un bien ou d’un service prévu à l’article 358 payable pour une année civile à un particulier qui est un associé d’une société de personnes, ne doit pas excéder le montant qui serait un remboursement de la taxe sur les intrants de la société de personnes à l’égard du bien ou du service pour la dernière période de déclaration de la société de personnes au cours de son dernier exercice se terminant dans cette année civile si:
1°  dans le cas d’un instrument de musique qui est une immobilisation du particulier, la société de personnes avait, au cours de cette période de déclaration, à la fois:
a)  acquis l’instrument par louage pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités et pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que la consommation ou l’utilisation de l’instrument par le particulier dans le cadre des activités de la société de personnes au cours de l’année civile se faisait dans le cadre des activités commerciales de la société de personnes;
b)  payé la taxe, à l’égard de l’instrument, égale au résultat obtenu en multipliant la partie ou le montant prescrit du coût en capital déductible à l’égard de cet instrument, en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), dans le calcul du revenu du particulier pour cette année civile provenant de la société de personnes, par 8,5/108,5;
2°  dans le cas d’un aéronef ou d’un véhicule à moteur qui est une immobilisation du particulier, à la fois:
a)  la société de personnes avait acquis l’aéronef ou le véhicule au cours de cette période de déclaration dans des circonstances où l’article 252 s’applique et avait utilisé cet aéronef ou ce véhicule au cours de ce dernier exercice de la société de personnes dans le cadre des activités commerciales de la société de personnes dans la même mesure que l’utilisation de l’aéronef ou du véhicule par le particulier dans le cadre des activités de la société de personnes au cours de l’année civile se faisait dans le cadre des activités commerciales de la société de personnes;
b)  la partie ou le montant prescrit du coût en capital déductible à l’égard de l’aéronef ou du véhicule, en vertu de la Loi sur les impôts, dans le calcul du revenu du particulier pour l’année civile provenant de la société de personnes était la partie ou le montant prescrit du coût en capital ainsi déductible dans le calcul du revenu de la société de personnes pour ce dernier exercice de la société de personnes;
3°  dans tout autre cas, la société de personnes avait, à la fois:
a)  acquis le bien ou le service pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités et pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que la consommation ou l’utilisation du bien ou du service par le particulier dans le cadre des activités de la société de personnes au cours de l’année civile se faisait dans le cadre des activités commerciales de la société de personnes;
b)  payé à l’égard de cette acquisition, au cours de cette période de déclaration, la taxe égale au résultat obtenu en multipliant par 8,5/108,5 le montant suivant:
i.  dans le cas d’un bien apporté au Québec par le particulier, le montant, à l’égard de l’acquisition et de l’apport de ce bien, n’excédant pas le total de la valeur du bien au sens de l’article 17 et de la taxe prévue à cet article, qui était déductible en vertu de la Loi sur les impôts, dans le calcul du revenu du particulier pour cette année provenant de la société de personnes;
ii.  dans tout autre cas, le montant à l’égard de l’acquisition du bien ou du service par le particulier qui était ainsi déductible dans le calcul de ce revenu.
1991, c. 67, a. 359; 1993, c. 19, a. 217; 1994, c. 22, a. 569; 1997, c. 3, a. 135; 2007, c. 12, a. 324; 2010, c. 5, a. 229.
359. Le remboursement à l’égard d’un bien ou d’un service prévu à l’article 358 payable pour une année civile à un particulier qui est membre d’une société de personnes, ne doit pas excéder le montant qui serait un remboursement de la taxe sur les intrants de la société de personnes à l’égard du bien ou du service pour la dernière période de déclaration de la société de personnes au cours de son dernier exercice se terminant dans cette année civile si:
1°  dans le cas d’un instrument de musique qui est une immobilisation du particulier, la société de personnes avait, au cours de cette période de déclaration, à la fois:
a)  acquis l’instrument par louage pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités et pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que la consommation ou l’utilisation de l’instrument par le particulier dans le cadre des activités de la société de personnes au cours de l’année civile se faisait dans le cadre des activités commerciales de la société de personnes;
b)  payé la taxe, à l’égard de l’instrument, égale au résultat obtenu en multipliant la partie ou le montant prescrit du coût en capital déductible à l’égard de cet instrument, en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), dans le calcul du revenu du particulier pour cette année civile provenant de la société de personnes, par 7,5 / 107,5;
2°  dans le cas d’un aéronef ou d’un véhicule à moteur qui est une immobilisation du particulier, à la fois:
a)  la société de personnes avait acquis l’aéronef ou le véhicule au cours de cette période de déclaration dans des circonstances où l’article 252 s’applique et avait utilisé cet aéronef ou ce véhicule au cours de ce dernier exercice de la société de personnes dans le cadre des activités commerciales de la société de personnes dans la même mesure que l’utilisation de l’aéronef ou du véhicule par le particulier dans le cadre des activités de la société de personnes au cours de l’année civile se faisait dans le cadre des activités commerciales de la société de personnes;
b)  la partie ou le montant prescrit du coût en capital déductible à l’égard de l’aéronef ou du véhicule, en vertu de la Loi sur les impôts, dans le calcul du revenu du particulier pour l’année civile provenant de la société de personnes était la partie ou le montant prescrit du coût en capital ainsi déductible dans le calcul du revenu de la société de personnes pour ce dernier exercice de la société de personnes;
3°  dans tout autre cas, la société de personnes avait, à la fois:
a)  acquis le bien ou le service pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités et pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que la consommation ou l’utilisation du bien ou du service par le particulier dans le cadre des activités de la société de personnes au cours de l’année civile se faisait dans le cadre des activités commerciales de la société de personnes;
b)  payé à l’égard de cette acquisition, au cours de cette période de déclaration, la taxe égale au résultat obtenu en multipliant par 7,5 / 107,5 le montant suivant:
i.  dans le cas d’un bien apporté au Québec par le particulier, le montant, à l’égard de l’acquisition et de l’apport de ce bien, n’excédant pas le total de la valeur du bien au sens de l’article 17 et de la taxe prévue à cet article, qui était déductible en vertu de la Loi sur les impôts, dans le calcul du revenu du particulier pour cette année provenant de la société de personnes;
ii.  dans tout autre cas, le montant à l’égard de l’acquisition du bien ou du service par le particulier qui était ainsi déductible dans le calcul de ce revenu.
1991, c. 67, a. 359; 1993, c. 19, a. 217; 1994, c. 22, a. 569; 1997, c. 3, a. 135; 2007, c. 12, a. 324.
359. Le remboursement à l’égard d’un bien ou d’un service prévu à l’article 358 payable pour une année civile à un particulier qui est membre d’une société de personnes, ne doit pas excéder le montant qui serait un remboursement de la taxe sur les intrants de la société de personnes à l’égard du bien ou du service pour la dernière période de déclaration de la société de personnes au cours de son dernier exercice se terminant dans cette année civile si:
1°  dans le cas d’un instrument de musique qui est une immobilisation du particulier, la société de personnes avait, au cours de cette période de déclaration, à la fois:
a)  acquis l’instrument par louage pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités et pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que la consommation ou l’utilisation de l’instrument par le particulier dans le cadre des activités de la société de personnes au cours de l’année civile se faisait dans le cadre des activités commerciales de la société de personnes;
b)  payé la taxe, à l’égard de l’instrument, égale à la fraction de taxe de la partie ou du montant prescrit du coût en capital déductible à l’égard de cet instrument, en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), dans le calcul du revenu du particulier pour cette année civile provenant de la société de personnes;
2°  dans le cas d’un aéronef ou d’un véhicule à moteur qui est une immobilisation du particulier, à la fois:
a)  la société de personnes avait acquis l’aéronef ou le véhicule au cours de cette période de déclaration dans des circonstances où l’article 252 s’applique et avait utilisé cet aéronef ou ce véhicule au cours de ce dernier exercice de la société de personnes dans le cadre des activités commerciales de la société de personnes dans la même mesure que l’utilisation de l’aéronef ou du véhicule par le particulier dans le cadre des activités de la société de personnes au cours de l’année civile se faisait dans le cadre des activités commerciales de la société de personnes;
b)  la partie ou le montant prescrit du coût en capital déductible à l’égard de l’aéronef ou du véhicule, en vertu de la Loi sur les impôts, dans le calcul du revenu du particulier pour l’année civile provenant de la société de personnes était la partie ou le montant prescrit du coût en capital ainsi déductible dans le calcul du revenu de la société de personnes pour ce dernier exercice de la société de personnes;
3°  dans tout autre cas, la société de personnes avait, à la fois:
a)  acquis le bien ou le service pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités et pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que la consommation ou l’utilisation du bien ou du service par le particulier dans le cadre des activités de la société de personnes au cours de l’année civile se faisait dans le cadre des activités commerciales de la société de personnes;
b)  payé à l’égard de cette acquisition, au cours de cette période de déclaration, la taxe égale à la fraction de taxe du montant suivant:
i.  dans le cas d’un bien apporté au Québec par le particulier, le montant, à l’égard de l’acquisition et de l’apport de ce bien, n’excédant pas le total de la valeur du bien au sens de l’article 17 et de la taxe prévue à cet article, qui était déductible en vertu de la Loi sur les impôts, dans le calcul du revenu du particulier pour cette année provenant de la société de personnes;
ii.  dans tout autre cas, le montant à l’égard de l’acquisition du bien ou du service par le particulier qui était ainsi déductible dans le calcul de ce revenu.
1991, c. 67, a. 359; 1993, c. 19, a. 217; 1994, c. 22, a. 569; 1997, c. 3, a. 135.
359. Le remboursement à l’égard d’un bien ou d’un service prévu à l’article 358 payable pour une année civile à un particulier qui est membre d’une société, ne doit pas excéder le montant qui serait un remboursement de la taxe sur les intrants de la société à l’égard du bien ou du service pour la dernière période de déclaration de la société au cours de son dernier exercice se terminant dans cette année civile si:
1°  dans le cas d’un instrument de musique qui est une immobilisation du particulier, la société avait, au cours de cette période de déclaration, à la fois:
a)  acquis l’instrument par louage pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités et pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que la consommation ou l’utilisation de l’instrument par le particulier dans le cadre des activités de la société au cours de l’année civile se faisait dans le cadre des activités commerciales de la société;
b)  payé la taxe, à l’égard de l’instrument, égale à la fraction de taxe de la partie ou du montant prescrit du coût en capital déductible à l’égard de cet instrument, en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), dans le calcul du revenu du particulier pour cette année civile provenant de la société;
2°  dans le cas d’un aéronef ou d’un véhicule à moteur qui est une immobilisation du particulier, à la fois:
a)  la société avait acquis l’aéronef ou le véhicule au cours de cette période de déclaration dans des circonstances où l’article 252 s’applique et avait utilisé cet aéronef ou ce véhicule au cours de ce dernier exercice de la société dans le cadre des activités commerciales de la société dans la même mesure que l’utilisation de l’aéronef ou du véhicule par le particulier dans le cadre des activités de la société au cours de l’année civile se faisait dans le cadre des activités commerciales de la société;
b)  la partie ou le montant prescrit du coût en capital déductible à l’égard de l’aéronef ou du véhicule, en vertu de la Loi sur les impôts, dans le calcul du revenu du particulier pour l’année civile provenant de la société était la partie ou le montant prescrit du coût en capital ainsi déductible dans le calcul du revenu de la société pour ce dernier exercice de la société;
3°  dans tout autre cas, la société avait, à la fois:
a)  acquis le bien ou le service pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités et pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que la consommation ou l’utilisation du bien ou du service par le particulier dans le cadre des activités de la société au cours de l’année civile se faisait dans le cadre des activités commerciales de la société;
b)  payé à l’égard de cette acquisition, au cours de cette période de déclaration, la taxe égale à la fraction de taxe du montant suivant:
i.  dans le cas d’un bien apporté au Québec par le particulier, le montant, à l’égard de l’acquisition et de l’apport de ce bien, n’excédant pas le total de la valeur du bien au sens de l’article 17 et de la taxe prévue à cet article, qui était déductible en vertu de la Loi sur les impôts, dans le calcul du revenu du particulier pour cette année provenant de la société;
ii.  dans tout autre cas, le montant à l’égard de l’acquisition du bien ou du service par le particulier qui était ainsi déductible dans le calcul de ce revenu.
1991, c. 67, a. 359; 1993, c. 19, a. 217; 1994, c. 22, a. 569.
359. Le remboursement prévu à l’article 358 payable pour une année civile à un particulier qui est membre d’une société, ne doit pas excéder le montant qui serait un remboursement de la taxe sur les intrants de la société pour son dernier exercice se terminant dans cette année civile si, à la fois:
1°  l’automobile, l’aéronef ou l’instrument de musique visé à l’article 358 était un bien de la société et la partie ou le montant prescrit du coût en capital déductible à l’égard du bien, en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année civile provenant de la société était la partie ou le montant prescrit du coût en capital ainsi déductible dans le calcul du revenu de la société pour ce dernier exercice;
2°  la contrepartie de la fourniture de l’autre bien ou du service visé à l’article 358 qui était déductible en vertu de la Loi sur les impôts, dans le calcul du revenu du particulier pour l’année civile provenant de la société était la contrepartie payable par la société pour cette fourniture à celle-ci et le montant de taxe payable par la société au cours de ce dernier exercice à l’égard de cette fourniture était déterminé selon la formule suivante:

A x (B - C).

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la fraction de taxe relative au bien ou au service applicable le dernier jour de l’année civile;
2°  la lettre B représente la contrepartie visée au paragraphe 2° à l’égard de cette fourniture;
3°  la lettre C représente le total de tous les montants reçus dans l’année civile par le particulier à titre d’allocation ou de remboursement de toute autre personne relativement à cette fourniture.
1991, c. 67, a. 359; 1993, c. 19, a. 217.
359. Le remboursement prévu à l’article 358 payable pour une année civile à un particulier qui est membre d’une société, ne doit pas excéder le montant qui serait un remboursement de la taxe sur les intrants de la société pour son dernier exercice se terminant dans cette année civile si, à la fois:
1°  l’automobile, l’aéronef ou l’instrument de musique visé à l’article 358 était un bien de la société et la partie ou le montant prescrit du coût en capital déductible à l’égard du bien, en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année civile provenant de la société était la partie ou le montant prescrit du coût en capital ainsi déductible dans le calcul du revenu de la société pour ce dernier exercice;
2°  la contrepartie de la fourniture de l’autre bien ou du service visé à l’article 358 qui était déductible en vertu de la Loi sur les impôts, dans le calcul du revenu du particulier pour l’année civile provenant de la société était la contrepartie payable par la société pour cette fourniture à celle-ci et le montant de taxe payable par la société au cours de ce dernier exercice à l’égard de cette fourniture était déterminé selon la formule suivante:

A x (B - C).

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la fraction de taxe applicable le dernier jour de l’année civile;
2°  la lettre B représente la contrepartie visée au paragraphe 2° à l’égard de cette fourniture;
3°  la lettre C représente le total de tous les montants reçus dans l’année civile par le particulier à titre d’allocation ou de remboursement de toute autre personne relativement à cette fourniture.
1991, c. 67, a. 359.